Exemple d'impossibilité d'agir ayant un effet suspensif de prescription

05/12/2019

Une banque agissant en remboursement de prêt impayé se trouve dans l’impossibilité d’agir pendant la période de suspension des remboursements de prêts, ordonnée par décision de justice.

Une personne souscrit plusieurs emprunts auprès d’une banque et adhère à une assurance de groupe couvrant notamment les risques d’incapacité temporaire totale de travail et d’invalidité permanente. Invoquant une invalidité totale, elle assigne en garantie l’assureur en présence de la banque. Un jugement du 17 mars 1997 opposable à la banque ordonne une expertise médicale et la suspension du remboursement des prêts. Une décision du 29 novembre 1999 donne acte à l’assureur de sa prise en charge du sinistre au titre de la garantie d’incapacité temporaire totale de travail.

Mais à la suite de l’expertise, un jugement du 26 janvier 2006 constate que l’emprunteur n’est atteint d’aucune pathologie ouvrant droit à garantie, le condamne donc à rembourser à l’assureur la somme indûment versée et met hors de cause la banque. Celle-ci présente ensuite une demande de remboursement des prêts, qui est accueillie. L’emprunteur assigne ensuite l’avocat et son assureur en responsabilité et indemnisation, notamment pour ne pas avoir invoqué la prescription de l’action de la banque.

Toutefois, la cour d’appel rejette sa demande. En effet, puisque la suspension des remboursements avait été ordonnée par décision du 17 mars 1997 et avait repris à la suite du jugement du 26 janvier 2006, la cour d’appel a jugé à bon droit que la banque s’était trouvée dans l’impossibilité d’agir entre ces deux dates, de sorte que la prescription de l’action de la banque avait été suspendue pendant cette période et n’était donc pas acquise à l’emprunteur. Le pourvoi de l’emprunteur est ensuite rejeté.

Remarque : aux termes de l’article 2234 du code civil, issu de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ».

[ Cass. 1re civ., 12 sept. 2019, n° 18-20.670, n° 722 D]{.underline}