Extension des régimes simplifiés lors des restructurations intragroupe

16/11/2019

La loi de simplification du droit des sociétés simplifie le régime des fusions entre sociétés sœurs et assouplit les conditions de fusion entre sociétés civiles. Elle consacre, par ailleurs, le régime simplifié d’apport partiel d’actifs pour les filiales détenues à 100 %.

La loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés, publiée le 20 juillet 2019, étend l’application des régimes simplifiés aux fusions entre sociétés sœurs. Le régime simplifié d’apport partiel d’actifs est, par ailleurs, clarifié. Enfin, un assouplissement des conditions de fusion entre sociétés civiles est instauré.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 21 juillet 2019.

Assouplissement des conditions de fusion et d’apports partiels d’actifs entre sociétés commerciales

Extension des régimes simplifiés aux fusions réalisées entre sociétés sœurs

Les sociétés commerciales parties à une fusion peuvent appliquer, en fonction des liens qui les unissent, l’un des deux régimes de faveur prévus par les articles L. 236-11 et L. 236-11-1 du code de commerce.

Le premier de ces deux régimes suppose que la société absorbante détienne en permanence, depuis le dépôt du projet de fusion jusqu’à la réalisation de l’opération, 100 % des titres de la société absorbée. Dans cette situation :

Il faut enfin relever qu’aux termes de l’article L. 236-3 du code de commerce, aucun échange de titres n’est réalisé dans le cadre de cette opération.

Ces dispositions s’appliquaient jusqu’ici uniquement en présence de liens directs entre les sociétés parties à la fusion, de sorte qu’une fusion intervenant entre deux sociétés sœurs détenues à 100 % par une même société mère ne pouvait en bénéficier. L’article 32 de la loi de simplification étend le dispositif à cette situation fréquemment rencontrée dans le cadre de la réorganisation d’un groupe de sociétés (C. com., art. L. 236-3 et L. 236-11 mod.).

Remarque : jusqu’à l’adoption de cette loi, en cas de fusions entre sociétés sœurs intégralement détenues par une même société mère, l’approbation de la fusion par l’associé unique de chaque société était requise et la société absorbante devait rémunérer l’apport dont elle bénéficiait en attribuant des actions nouvelles (ou auto-détenues) à l’associé unique de la société absorbée. Dans la mesure où cet associé unique est commun aux deux sociétés parties à la fusion, ces contraintes procédurales se justifiaient difficilement et l’assouplissement voté par les parlementaires apparaît ainsi opportun.

Le second régime simplifié prévu par le code de commerce résulte des dispositions de l’article L. 236-11-1 et vise l’hypothèse dans laquelle la société absorbante détient en permanence, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, au moins 90 % des droits de vote de la société absorbée.

Dans cette situation :

L’article 32 de la loi de simplification étend ce dispositif en complétant l’article L. 236-11-1 du code de commerce, lequel prévoit désormais qu’une fusion impliquant des sociétés sœurs, dont 90 % des droits de vote sont détenus par une même société mère, pourra également bénéficier de ce régime simplifié.

Clarification et extension du régime simplifié applicable aux apports partiels d’actifs

L’analyse des différents renvois d’articles opérés par le code de commerce conduisait la majorité des praticiens à admettre qu’une opération d’apport partiel d’actifs pouvait « emprunter » le régime simplifié de l’article L. 236-11, applicable aux fusions, lorsque la société bénéficiaire de l’apport détenait 100 % du capital de la société apporteuse.

Ces renvois d’articles occasionnaient néanmoins des difficultés d’interprétation et l’article 33 de la loi de simplification clarifie la situation en consacrant expressément, au sein de l’article L. 236-22 du code de commerce, un régime simplifié applicable aux apports partiels d’actifs réalisés (i) au bénéfice de l’associé unique de la société apporteuse ou, inversement, (ii) au bénéfice d’une filiale détenue à 100 %.

Il résulte de ces nouvelles dispositions que dans ces deux cas de figure :

Instauration d’un régime simplifié applicable aux fusions entre sociétés civiles

L’article 6 de la loi de simplification insère dans le Code civil un nouvel article 1854-1, dont l’alinéa 1er dispose qu’« en cas de fusion entre sociétés civiles, si les statuts prévoient la consultation des associés de la société absorbante, cette consultation n’est pas requise lorsque, depuis le dépôt du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient au moins 90 % des parts de la société absorbée ».

Si la rédaction retenue peut être jugée imparfaite par les praticiens dans la mesure où « le dépôt du projet de fusion » n’est pas requis pour les fusions entre sociétés civiles, il s’agit néanmoins d’une modification notable du Code civil qui ne prévoyait jusqu’ici aucun régime simplifié pouvant s’appliquer aux opérations entre sociétés civiles : aux termes de l’article 1844-4 du Code civil, toute fusion impliquait la consultation des associés aux conditions de majorité prévues pour la modification des statuts.

Au regard des dispositions issues de la loi de simplification, la consultation des associés de la société absorbante n’est désormais plus requise (même si les statuts le prévoient expressément) lorsque celle-ci détient au moins 90 % du capital de la société absorbée. A l’instar des fusions entre sociétés commerciales, un ou plusieurs associés de la société absorbante, réunissant au moins 5 % du capital, pourront néanmoins provoquer une telle consultation par la voie judiciaire.

Remarque : le choix du législateur de recourir uniquement à un régime similaire à celui applicable aux « fusions à 90 % » entre sociétés commerciales (C. com., art. L. 236-11-1) et non à celui applicable en cas de « fusion à 100 % » (C. com., art. L. 236-11) se justifie par le fait qu’une société civile doit, en principe, nécessairement être détenue par deux associés au minimum. Il faut toutefois relever que la pratique déroge fréquemment à cette règle en cours de vie sociale et de nombreuses sociétés civiles sont ainsi détenues par un associé unique : une prochaine étape dans la simplification du droit des sociétés pourrait ainsi consister en la consécration d’un deuxième régime simplifié, applicable cette fois aux fusions entre une société civile et sa filiale détenue à 100 %.